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Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; 2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ; 3° Ajout : Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation, prévue à l'article 158 du règlement (Suppression : AbrogéAjout : UE) Ajout : n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, et ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes