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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 20 septembre 2019
Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Nouvelle version :
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414Ajout : ,
Ajout : 414-2
et 459 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.