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Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 1 mai 2026
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie. 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal.