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Ajout · Suppression
1. Suppression : Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, desAjout : Les demandes en restitution de droits et Suppression : deAjout : taxesSuppression : marchandisesAjout : perçusSuppression : etAjout : parSuppression : paiementsAjout : l'administrationSuppression : deAjout : desSuppression : loyersdouanes
Ajout :
,
Suppression : trois ans après l'époque que
les
Suppression : réclamateurs donnent
Ajout : demandes
Suppression : aux
Ajout : en
Suppression : paiements
Ajout : paiement
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : droits,
Ajout : loyers
Suppression : dépôts
Ajout : et
Suppression : des
Ajout : les
Suppression : marchandises
Ajout : demandes
Suppression : et
Ajout : en
Suppression : échéances
Ajout : restitution
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : loyers
Ajout : marchandises
, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire
Ajout : , sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
. La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. 2.L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.