Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 mai 2026
Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis , que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.