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Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 1 mai 2026
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité : a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424 ,2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.