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1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque Suppression : à un délit de contrebande ouAjout : aux Suppression : àAjout : délits Suppression : unAjout : prévus Suppression : délitAjout : aux Suppression : d'importationAjout : articles Suppression : ouAjout : 414, Suppression : d'exportationAjout : 414-2 Suppression : sansAjout : et Suppression : déclarationAjout : 415 sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après. 2. Sont réputés intéressés : a) Suppression : les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises,Ajout : Les Suppression : et,Ajout : personnes Suppression : enAjout : physiques Suppression : général,Ajout : ou Suppression : ceuxAjout : morales qui ont un intérêt Suppression : direct à la fraude ; b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. 3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.