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Ajout · Suppression
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379 . 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis. 4. La publicité est obligatoire lorsque Suppression : les sommes dues, auAjout : leSuppression : titreAjout : montant des Suppression : neuf mois qui suivent l'émission d'un titreAjout : sommesSuppression : exécutoire,Ajout : dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être Suppression : inscrites
Ajout : publiées
Suppression : demeurent
Ajout : dépasse,
Suppression : impayées
Ajout : au
Suppression : et
Ajout : terme
Suppression : dépassent
Ajout : d'un
Ajout : semestre civil,
un seuil fixé par décret.
Suppression : Ne
Ajout : Il
Suppression : sont
Ajout : n'est
pas
Suppression : soumises
Ajout : procédé
à
Suppression : la publicité
Ajout : l'inscription
Suppression : les
Ajout : des
sommes
Suppression : visées
Ajout : mentionnées
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'alinéa
Ajout : premier
Suppression : précédent
Ajout : alinéa
lorsque le débiteur
Suppression : respecte
Ajout : :
Ajout : 1° Respecte
un plan d'apurement échelonné de sa dette.
Suppression : Dès que
Ajout : Lorsque
le plan est dénoncé, le comptable public
Suppression : doit
Ajout : procède
Suppression : procéder
Ajout : à
Ajout : l'inscription dans un délai de deux mois ; 2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement
à
Suppression : la
Ajout : laquelle
Suppression : publication
Ajout : il
Ajout : a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription
dans un délai de deux mois. 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. 9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. 10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.