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Article 454

Version historique
Version en vigueur du 24 avril 1997 au 1 mai 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 avril 1997 au 1 mai 2026

Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.

Article 454 (version du 24 avril 1997) — Lexorizon