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1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté Suppression : économique européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. 2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique Suppression : prévuesAjout : prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. 3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. Ajout : 3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5
Suppression : .
Ajout :
000 F. Elle est portée à 10
Suppression : .
Ajout :
000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10
Suppression : .
Ajout :
000 F. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. L'amende est prononcée
Ajout : ,
Ajout : dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
par l'administration qui constate l'infraction.
Suppression : Elle
Ajout : Le
Suppression : est
Ajout : recouvrement
Suppression : recouvrée
Ajout : et
Suppression : parle
Ajout : le
Suppression : comptable
Ajout : contentieux
de cette
Suppression : administration
Ajout : amende
Ajout : sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende
suivant les mêmes procédures
Ajout : ,
et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que
Suppression : celles
Ajout : ceux
Suppression : prévues
Ajout : prévus
pour
Suppression : la
Ajout : cette
taxe
Suppression : sur la valeur ajoutée
.
Suppression : Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. 5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
Ajout : Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10
Suppression : .
Ajout :
000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième
Suppression : alinéas
Ajout : alinéa
du 4 ci-dessus.
Suppression : Les
Ajout : Le
Suppression : recours
Ajout : contentieux
Suppression : contre
Ajout : de
Ajout : l'amende est assuré et suivi selon
les
Suppression : décisions
Ajout : mêmes
Suppression : prises
Ajout : procédures
Suppression : par
Ajout : et
Suppression : l'administration
Ajout : sous
Suppression : sont
Ajout : les
Suppression : portés
Ajout : mêmes
Suppression : devant
Ajout : garanties,
Suppression : le
Ajout : sûretés
Suppression : tribunal
Ajout : et
Suppression : administratif
Ajout : privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée