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Ajout · Suppression
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodiqueAjout : , prévue à l'article Suppression : 13Ajout : 5 du règlement (Suppression : CEEAjout : CE) n° Suppression : 3330-91Ajout : 638/2004 du Suppression : 7Ajout : 31Suppression : novembreAjout : marsSuppression : 1991Ajout : 2004
Ajout : du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relatif aux statistiques
Ajout : communautaires
des échanges de biens entre Etats membres
Ajout : et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil
. 2.
Suppression : L'Etat
Ajout : L'état
récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. 2 bis.
Ajout :
L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. 3. La déclaration
Suppression : visée
Ajout : mentionnée
au 2
Suppression : ci-dessus
peut être transmise par voie
Suppression : informatique
Ajout : électronique
.
Suppression : Les
Ajout : Elle
Suppression : déclarants,
Ajout : est
Suppression : utilisateurs
Ajout : obligatoirement
Suppression : de
Ajout : souscrite
Suppression : cette
Ajout : par
Suppression : méthode
Ajout : voie
Ajout : électronique par le redevable qui a réalisé au cours
de
Suppression : transmission,
Ajout : l'année
Suppression : doivent
Ajout : civile
Suppression : respecter
Ajout : précédente
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : prescriptions
Ajout : expéditions
Ajout : ou des introductions
d'un
Suppression : cahier
Ajout : montant
Suppression : des
Ajout : hors
Suppression : charges
Ajout : taxes supérieur à 2 300 000 euros
,
Suppression : publié
Ajout : ou
Suppression : par
Ajout : atteint
Suppression : arrêté
Ajout : ce
Suppression : du
Ajout : seuil
Suppression : ministre
Ajout : en
Suppression : chargé
Ajout : cours
Suppression : du
Ajout : d'année.
Suppression : budget,
Ajout : Les
Suppression : définissant
Ajout : déclarants
Suppression : notamment
Ajout : qui
Suppression : les
Ajout : utilisent
Suppression : modalités
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : mode
Suppression : cette
Ajout : de
transmission
Suppression : ,
Ajout : électronique respectent
les
Suppression : supports
Ajout : prescriptions
Suppression : autorisés
Ajout : d'un
Ajout : cahier des charges, établi
et
Suppression : les
Ajout : publié
Suppression : conditions
Ajout : par
Suppression : d'authentification
Ajout : arrêté
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : déclarations
Ajout : ministre
Suppression : ainsi
Ajout : chargé
Suppression : souscrites
Ajout : du budget
. 3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. 4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros. Elle est portée à
Suppression : 1500
Ajout : 1
Ajout : 500
euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder
Suppression : 1500
Ajout : 1
Ajout : 500
euros. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Ajout : 4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 euros par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 150 euros.
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.
Ajout :
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de
Suppression : 1500
Ajout : 1
Ajout : 500
euros. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.