Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2026
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.