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Ajout · Suppression
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le Suppression : directeurAjout : ministreSuppression : généralAjout : chargé des douanes Suppression : et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. 2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du Suppression : président du tribunalAjout : juge de Suppression : première instanceAjout : la
Suppression : ou
Ajout : liberté
Suppression : d'un
Ajout : et
Suppression : juge
Ajout : de
Suppression : délégué
Ajout : la
Suppression : par
Ajout : détention
Suppression : lui.
Ajout : du
Suppression : L'ordonnance
Ajout : tribunal
Suppression : n'est
Ajout : de
Suppression : susceptible
Ajout : grande
Suppression : que
Ajout : instance
Suppression : d'un
Ajout : du
Suppression : pourvoi
Ajout : lieu
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : cassation
Ajout : la
Suppression : selon
Ajout : direction
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : règles
Ajout : douanes
Suppression : prévues
Ajout : dont
Suppression : par
Ajout : dépend
le
Suppression : code
Ajout : service
Ajout : chargé
de
Ajout : la
procédure
Suppression : pénale
Ajout : L'ordonnance
Suppression : ;
Ajout : comporte
Suppression : ce
Ajout : :
Suppression : pourvoi
Ajout : -l'adresse
Suppression : n'est
Ajout : des
Suppression : pas
Ajout : lieux
Suppression : suspensif.
Ajout : à
Suppression : Les
Ajout : visiter
Suppression : délais
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Suppression : pourvoi
Ajout : nom
Suppression : courent
Ajout : et
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : compter
Ajout : qualité
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : fonctionnaire
Suppression : notification
Ajout : habilité
Suppression : ou
Ajout : qui
Suppression : de
Ajout : a
Suppression : la
Ajout : sollicité
Suppression : signification
Ajout : et
Suppression : de
Ajout : obtenu
Suppression : l'ordonnance.
Ajout : l'autorisation
Suppression : L'ordonnance
Ajout : de
Suppression : comporte
Ajout : procéder
Suppression : :
Ajout : aux
Suppression : -
Ajout : opérations
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : cas
Ajout : visite.
Suppression : échéant,
Ajout : -la
mention
Suppression : de
Ajout : ou
la
Suppression : délégation
Ajout : faculté
Suppression : du
Ajout : pour
Suppression : président
Ajout : l'occupant
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : tribunal
Ajout : lieux
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : première
Ajout : son
Suppression : instance
Ajout : représentant,
Suppression : ;
Ajout : ainsi
Suppression : -
Ajout : que
Suppression : l'adresse
Ajout : l'auteur
Ajout : présumé
des
Suppression : lieux
Ajout : infractions
Suppression : à
Ajout : mentionnées
Suppression : visiter
Ajout : au
Suppression : ;
Ajout : 1,
Suppression : -
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : faire
Suppression : nom
Ajout : appel
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : un
Suppression : qualité
Ajout : conseil
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : fonctionnaire
Ajout : son
Suppression : habilité
Ajout : choix.
Suppression : qui
Ajout : L'exercice
Suppression : a
Ajout : de
Suppression : sollicité
Ajout : cette
Suppression : et
Ajout : faculté
Suppression : obtenu
Ajout : n'entraîne
Suppression : l'autorisation
Ajout : pas
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : procéder
Ajout : suspension
Suppression : aux
Ajout : des
opérations de visite
Ajout : et de saisie
. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au
Suppression : président
Ajout : juge
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : tribunal
Ajout : libertés
Ajout : et
de
Suppression : première
Ajout : la
Suppression : instance
Ajout : détention dans le ressort duquel s'effectue la visite
. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est
Ajout : exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est
notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Ajout : Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance
Ajout : par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés
dans
Ajout : l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal supérieur d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant
les
Suppression : conditions
Ajout : règles
prévues par
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : articles
Ajout : code
Suppression : 550
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : procédure
Suppression : suivants
Ajout : civile,
Ajout : cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe
du
Suppression : code
Ajout : tribunal
Ajout : supérieur d'appel dans un délai
de
Suppression : procédure
Ajout : quinze
Suppression : pénale
Ajout : jours
.
Suppression : Les
Ajout : Ce
délai
Suppression : et
Ajout : court
Suppression : modalités
Ajout : à
Ajout : compter soit
de la
Suppression : voie
Ajout : remise,
Ajout : soit
de
Suppression : recours
Ajout : la
Suppression : sont
Ajout : réception,
Suppression : mentionnés
Ajout : soit
Suppression : sur
Ajout : de
Ajout : la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel où
les
Suppression : actes
Ajout : parties
Ajout : peuvent le consulter. L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code
de
Suppression : notification
Ajout : procédure
Suppression : et
Ajout : civile.
Ajout : Le délai
de
Suppression : signification
Ajout : pourvoi en cassation est de quinze jours
. b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes. Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.
Suppression :
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Ajout : Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33 .
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.
Ajout : Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment. 4.
Suppression :
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.