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Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 30 août 2008
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome ou à la chambre professionnelle ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte. 2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.