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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 octobre 2004
Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le chef du service des douanes et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inxécution des engagements contenus dans les acquis-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.