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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 octobre 2004
Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété, les prescriptions visées par les articles 223, 225 et 226 ci-dessus n'ont pas lieu et elles sont remplacées par la prescription trentenaire. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226 ci-dessus lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
Nouvelle version :
1Suppression : .Ajout : ° Quand il y a, avant les termes prévus,
Suppression : contrainte décernée et notifiée,
demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété, les prescriptions visées par les articles 223
Ajout :
, 225 et 226 ci-dessus n'ont pas lieu et elles sont remplacées par la prescription trentenaire. 2
Suppression : .
Ajout : °
Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226 ci-dessus lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
Ajout : 3° A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.