Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 29 octobre 2004
1. Quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété, les prescriptions visées par les articles 223, 225 et 226 ci-dessus n'ont pas lieu et elles sont remplacées par la prescription trentenaire. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226 ci-dessus lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.