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Version en vigueur du 8 mai 1936 au 26 mai 2006
1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de 10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et farines restant en leur possession à cette date. 2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.