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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Dans les halles, foires et marchés, ainsi que sur les étalages des marchands ambulants, où l'indication du prix de la marchandise, ou sur un même lot de marchandises identiques, peut présenter des difficultés, il suffit que les indications prévues à l'article 255 soient portées sur une affiche générale très apparente.