Article 272
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Texte intégral
Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.