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Toute infraction aux articles 294 à 302 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes. De plus, les infractions aux articles 300 et 302 seront punies des peines prévues par l'article Suppression : 13 de laAjout : L. Suppression : loiAjout : 214-2 du Suppression : 1er août 1905, modifiéAjout : code Suppression : parAjout : de la Suppression : loi du 21 juillet 1929consommation