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Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Sont affranchis de formalités à la circulation : 1° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ; 2° Les petites quantités de vin transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves.