Aller au contenu principal

Code minier

Article 4

Version historique
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 mars 2011

Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3, 3-1 et 3-2.