Version en vigueur depuis le 21 août 1956
La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006627190Cette aide générée porte sur Article 53 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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