Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 février 2222
Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1 , 25, 68-9, 119-1 , 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 février 2222
Voir la version en vigueurCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006627235Cette aide générée porte sur Article 68-21 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.