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Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles Ajout : L. 621-1 (1Suppression : erAjout : ), Suppression : deAjout : L. Suppression : laAjout : 621-2 Suppression : loiAjout : et Ajout : L. 621-7 du Suppression : 31Ajout : code Suppression : décembreAjout : du Suppression : 1913Ajout : patrimoine, Suppression : surAjout : des Suppression : lesAjout : articles Suppression : monumentsAjout : L. Suppression : historiquesAjout : 211-1, Suppression : deAjout : L. Suppression : l'articleAjout : 331-1, L. Ajout : 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, Suppression : et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation. Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.