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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 31 mars 1999
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 1 mars 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.
Nouvelle version :
En cas d'accident Suppression : arrivéAjout : survenu dans une mineSuppression : ,
Suppression : les maires et autres officiers de
Ajout : en
Suppression : police
Ajout : cours
Suppression : prennent
Ajout : d'exploitation
,
Suppression : conjointement avec l'ingénieur
Ajout : l'autorité
Suppression : des
Ajout : administrative
Suppression : mines,
Ajout : prend
toutes les mesures
Ajout : nécessaires
convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ;
Suppression : ils
Ajout : elle
Suppression : peuvent
Ajout : peut
, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués
Ajout : ,
à cet effet
Ajout : ,
par l'autorité locale.
Ajout : Par ailleurs, la mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article 75-2 du présent code, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que l'autorité administrative ait constaté la fin de l'état de sinistre minier.