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Par dérogation aux dispositions de l'article Suppression : 56 ci-dessusAjout : 25, Suppression : l'arrêtéAjout : le Suppression : ministérielAjout : décret Suppression : instituantAjout : en Suppression : unAjout : Conseil Suppression : permisAjout : d'Etat Suppression : d'exploitationAjout : instituant Ajout : une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités Ajout : d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période Suppression : de quinze ansAjout : correspondant Suppression : suivantAjout : à la Suppression : dateAjout : durée de Suppression : classement prévue à l'article 5Ajout : la Suppression : ci-dessusAjout : concession. Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation. Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.