Cour administrative d'appel de Nantes — 2eme chambre
Chargement en cours…
Version en vigueur du 21 août 1956 au 22 février 2222
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
Version en vigueur du 21 août 1956 au 22 février 2222
Cartographie jurisprudentielle
Cour administrative d'appel de Nantes — 2eme chambre