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Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 , par l' article L. 139-3 du code de la sécurité sociale , par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l' article D. 213-7 du présent code . Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12 . Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l' article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12. La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2016 au 27 mars 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 mars 2011 au 1 juin 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 juillet 2006 au 15 mars 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 juillet 2006

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Article D213-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon