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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Cartographie jurisprudentielle
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