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Article L212-1

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Les différentes formes d'actions sont définies par l' article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après : " Art. L. 228-7 .-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004

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Article L212-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon