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Article L213-13

Version en vigueur depuis le 2 août 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2014

Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points. S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2009 au 2 août 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 avril 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 août 2008

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Article L213-13 — Code monétaire et financier — Lexorizon