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Article L214-11

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Le dépositaire de l'OPCVM est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-10-5 . En cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue à l'OPCVM des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile. La responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est responsable à l'égard de l'OPCVM ou à l'égard des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, de toute autre perte résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011

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Article L214-11 — Code monétaire et financier — Lexorizon