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Article L214-60

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier FPI.

Article L214-60 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon