Aller au contenu principal

Article L214-60

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 4 janvier 2014

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 28 juillet 2013

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L214-60 — Code monétaire et financier — Lexorizon