Aller au contenu principal

Article L223-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public autre que celle s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou que celle portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret, sont régies par les dispositions du présent chapitre. Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.

Article L223-1 (version du 23 octobre 2019) — Lexorizon