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Article L223-1

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public autre que celle s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou que celle portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret, sont régies par les dispositions du présent chapitre. Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 23 octobre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2016

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Article L223-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon