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Article L223-2

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Seuls peuvent émettre des bons de caisse : 1° Les établissements de crédit ; 2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial. Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes. Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 24 mai 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 octobre 2016

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Article L223-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon