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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : 1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ; 2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ; 3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

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Article L231-14 — Code monétaire et financier — Lexorizon