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Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014

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Article L313-28 — Code monétaire et financier — Lexorizon