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Article L313-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014

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Article L313-32 — Code monétaire et financier — Lexorizon