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Article L313-47

Version historique
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022

Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2440 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.

Article L313-47 (version du 24 mars 2006) — Lexorizon