Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2435 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 24 mars 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L313-47 — Code monétaire et financier — Lexorizon