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Article L342-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2005

I. – Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières. II. – Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 342-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 décembre 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 2 août 2003

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 décembre 2001

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Article L342-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon