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Article L341-8

Version historique
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 30 décembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 30 décembre 2024

Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.