Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de crypto-actifs de services sur crypto-actifs ou de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 juillet 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 mai 2019 au 30 décembre 2024

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2005 au 24 mai 2019

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 décembre 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L341-8 — Code monétaire et financier — Lexorizon