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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ; 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 , de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ; 3° Abrogé. 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ; 5° Le fait, pour toute personne autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des crypto-actifs, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mai 2019 au 1 juillet 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 2005 au 24 mai 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 7 mai 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2003

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

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Article L353-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon