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Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ; 2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ; 4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 novembre 2007

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Article L421-6 — Code monétaire et financier — Lexorizon