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Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 30 décembre 1958
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, toute personne, de l'un ou l'autre sexe, qui s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire. Le personnel du navire est placé sous l'autorité du capitaine. Il se divise en trois catégories : le personnel du pont, le personnel des machines et le personnel des agents du service général.